Portée juridique

SAGE

Un document doté d’une véritable portée règlementaire

La portée juridique des SAGE a été renforcée par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. Elle diffère pour les deux documents qui composent le SAGE :

  • le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) est opposable à l’administration,
  • le règlement et ses documents cartographiques sont opposables au tiers.

Portée juridique du PAGD

La portée juridique du PAGD relève du principe de compatibilité qui suppose qu’il n’y ait pas de contradiction majeure entre les décisions prises dans le domaine de l’eau et les objectifs généraux et dispositions du PAGD. Ainsi :

  • dès la publication du SAGE, toutes les décisions ou actes administratifs pris dans le domaine de l’eau, s’appliquant sur le territoire du SAGE, doivent être compatibles avec les dispositions du PAGD et ses documents cartographiques. Il s’agit essentiellement des autorisations, ou déclarations délivrées au titre de la police des eaux (IOTA) ou de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que des déclarations d’intérêt général (DIG) relatives à toute opération d’aménagement hydraulique ou d’entretien de rivières, etc. ;
  • les décisions ou actes administratifs pris dans le domaine de l’eau existants à la date de publication du SAGE doivent être rendus compatibles avec le PAGD et ses documents cartographiques dans les délais qu’il fixe (cf. chapitre 3 du SAGE) ;
  • les documents de planification en matière d’urbanisme sont également soumis au même rapport de compatibilité. Les documents d’urbanisme et les schémas départementaux de carrières approuvés avant l’approbation du SAGE doivent être rendus compatibles dans un délai de 3 ans ;
  • en revanche, le PAGD n’est pas opposable aux tiers.

Dossiers loi sur l'eau-avis de la CLE

Portée juridique du règlement

Le règlement a une portée juridique renforcée par rapport aux dispositions du PAGD. En effet, alors que les préconisations contenues dans le PAGD s’imposent aux décisions administratives prises dans le domaine de l’eau dans un rapport de compatibilité, les règles fixées dans le règlement s’imposent aux décisions administratives dans un rapport de conformité. Trois aspects sont particulièrement importants à noter :

  • le règlement encadre l’activité de police des eaux et de police des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • le règlement est opposable après sa publication aux personnes publiques et privées (l’opposabilité est le pouvoir d’en revendiquer directement l’application : le contenu du règlement peut être revendiqué pour faire annuler des décisions administratives ou des actes individuels non conformes à ses règles ;
  • le règlement relève du principe de conformité, ce qui implique qu’une décision administrative ou un acte individuel doit être en tout point identique à la règle (à l’inverse de la notion de compatibilité qui laisse une marge de manœuvre à la décision administrative qui ne doit pas contredire « l’esprit » de la disposition du PAGD).

Toutefois, la portée juridique du règlement est limitée dans la mesure où son domaine d’intervention est encadré par les textes législatifs et réglementaires (le règlement ne peut traiter que des thèmes visés à l’article R212-47 du code de l’environnement).

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